Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Chapitre III : Du juge d'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 34 du Code de procédure pénale
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.