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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

          • Section 3 : Des attributions du procureur de la République

          • Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 40-1 du Code de procédure pénale

Version

10/09/2002 → 10/03/2004

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ;

2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;

3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

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Anciens textes
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-4 (V)
  • CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-4 (V)

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