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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

          • Section 3 : Des attributions du procureur de la République

          • Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 40-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 07/08/2013

En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits.

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