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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction

        • Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

        • Chapitre II : Du ministère public

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

          • Section 3 : Des attributions du procureur de la République

          • Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police

          • Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

        • Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 48 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/12/1972

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.

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