Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : Dispositions générales
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Chapitre II : Du ministère public
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Titre III : Des juridictions d'instruction
Titre IV : Dispositions communes
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article 49 du Code de procédure pénale
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient.