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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

        • Chapitre unique

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article L111-8 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.

En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L731-2 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L731-3 (Ab)

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