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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les juges

          • Section 1 : Composition des juridictions

          • Section 2 : Le service juridictionnel

        • Chapitre III : Le greffe

        • Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article L121-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L710-1 (Ab)

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