Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Les juges
Chapitre II : Le ministère public
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L811-1 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L831-1 (Ab)
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