Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre Ier : Les juges
Chapitre II : Le ministère public
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire
La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.
Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.
Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L811-1 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L831-1 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr