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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre III : Le greffe

        • Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L811-1 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L831-1 (Ab)

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