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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES

      • TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT

        • Chapitre III : Le greffe

        • Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

        • Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

      • TITRE III : MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

Article L123-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L811-1 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L831-1 (Ab)

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