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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

      • TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

        • Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants

          • Section 1 : Institution et compétence

          • Section 2 : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants

        • Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs

Article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.

Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.

Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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