Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
TITRE IV : LA COUR D'ASSISES
Section 1 : Institution et compétence
Chapitre II : Le juge des enfants
Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants
Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs
TITRE VI : AUTRES JURIDICTIONS D'ATTRIBUTION
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-2 (Ab)
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