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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

      • TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS

        • Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants

          • Section 1 : Institution et compétence

          • Section 2 : Organisation et fonctionnement

        • Chapitre III : Dispositions communes au tribunal pour enfants et au juge des enfants

        • Chapitre IV : La cour d'assises des mineurs

Article L251-4 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.

Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié. Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L522-3 (Ab)

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