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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

      • TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Le service juridictionnel

          • Section 2 : Le parquet

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : Les chambres de proximité

          • Section 5 : Les assemblées générales

          • Section 6 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Article L212-9 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 22/11/2023

Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.

Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi.

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