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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

      • TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre III : Fonctions particulières

          • Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile

            • Sous-section 1 : Le président du tribunal

            • Sous-section 2 : Le juge de la mise en état

            • Sous-section 3 : Le juge aux affaires familiales

            • Sous-section 3 bis : Le juge des contentieux de la protection

            • Sous-section 4 : Le juge de l'exécution

            • Sous-section 5 : Le juge des libertés et de la détention

          • Section 2 : Fonctions particulières exercées en matière pénale

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-12-1, alinéas 1 à 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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