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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

      • TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Article L218-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.
Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

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