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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ

      • TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

        • Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions

        • Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au Département de Mayotte

        • Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris

          • Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris

          • Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16

Article L217-6 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 01/04/2019

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :

1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

b) Au versement d'une provision ;

c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.

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