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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre Ier : Compétence

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières

          • Section 3 : Dispositions relatives au premier président

          • Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel

          • Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

          • Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L311-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

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Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L225-1 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L225-2 (Ab)

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