Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions relatives au premier président
Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L311-4 du Code de l'organisation judiciaire
La cour d'appel connaît :
1° (Abrogé)
2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;
3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.