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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre Ier : Compétence

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières

          • Section 3 : Dispositions relatives au premier président

          • Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel

          • Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

          • Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L311-11 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

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