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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre Ier : Compétence

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières

          • Section 3 : Dispositions relatives au premier président

          • Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel

          • Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

          • Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L311-12 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

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