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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre Ier : Compétence

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières

          • Section 3 : Dispositions relatives au premier président

          • Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel

          • Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

          • Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L311-13 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

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