Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions particulières
Section 3 : Dispositions relatives au premier président
Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L311-16-1 du Code de l'organisation judiciaire
La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :
1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;
2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.