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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre Ier : Compétence

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières

          • Section 3 : Dispositions relatives au premier président

          • Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel

          • Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel

          • Section 6 : Dispositions particulières au premier président de certaines cours d'appel

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L311-16-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 01/06/2025

La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.

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