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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Les formations de la cour d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : La chambre détachée de Cayenne

          • Section 5 : Les assemblées générales

          • Section 6 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L312-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.

Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L212-2, alinéa 1 (Ab)

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