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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Les formations de la cour d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : La chambre détachée de Cayenne

          • Section 5 : Les assemblées générales

          • Section 6 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L312-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L213-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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