Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre Ier : Compétence
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Le parquet général
Section 3 : Le greffe
Section 4 : La chambre détachée de Cayenne
Section 5 : Les assemblées générales
Section 6 : Le conseil de juridiction
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte
TITRE II : LA COUR D'ASSISES STATUANT EN APPEL
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L312-6 du Code de l'organisation judiciaire
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Anciens textes
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L223-2, alinéa 1 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L223-3 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L226-1, alinéa 1 (Ab)
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