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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ

      • TITRE Ier : LA COUR D'APPEL

        • Chapitre II : Organisation et fonctionnement

          • Section 1 : Les formations de la cour d'appel

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

          • Section 2 : Le parquet général

          • Section 3 : Le greffe

          • Section 4 : La chambre détachée de Cayenne

          • Section 5 : Les assemblées générales

          • Section 6 : Le conseil de juridiction

        • Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

        • Chapitre IV : Dispositions particulières au Département de Mayotte

Article L312-6-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 01/01/2019

La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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