Livv
Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les chambres de la cour

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L431-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Loading
Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-6, alinéas 1, 2 et 3, ecqc organisation judiciaire (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site