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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les chambres de la cour

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L431-5 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-2, alinéa 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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