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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les chambres de la cour

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L431-7 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-3, alinéas 1 à 4 (Ab)

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