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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les chambres de la cour

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L431-9 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

La chambre mixte et l'assemblée plénière se prononcent sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L131-2, alinéa 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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