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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L432-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.

Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L132-1 (Ab)

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