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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION

        • Chapitre unique

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L441-2-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 20/11/2016

Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.

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