Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE
TITRE II : ORGANISATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale
Chapitre II : Réexamen en matière civile
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L453-2 du Code de l'organisation judiciaire
La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief.
La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d'abstention de l'autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d'informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l'état de l'instruction ou de l'issue de cette réclamation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.