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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION

        • Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale

        • Chapitre II : Réexamen en matière civile

        • Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Article L453-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 23/05/2024

La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief.

La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d'abstention de l'autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d'informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l'état de l'instruction ou de l'issue de cette réclamation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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