Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Des juridictions
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L512-2 du Code de l'organisation judiciaire
Les personnes appelées à exercer les fonctions d'assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L951-2 (Ab)
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