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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

      • TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des fonctions judiciaires

        • Chapitre III : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

          • Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel

      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article LO513-8 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 22/11/2023

I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]

https://www.legifrance.gouv.fr

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