Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Les juridictions des mineurs
Section 4 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L532-13 du Code de l'organisation judiciaire
Sous réserve de l'application de l'article L. 532-10, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L933-8, ecqc WF (Ab)
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