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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

          • Section 2 : La cour d'appel

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

        • Chapitre III : Du greffe

Article L552-6 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-8, alinéas 1 et 2, ecqc PF (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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