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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

          • Section 2 : La cour d'appel

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

        • Chapitre III : Du greffe

Article L552-9-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 18/02/2015

Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

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