Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Section 2 : La cour d'appel
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L552-9-9 du Code de l'organisation judiciaire
Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal foncier pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Sur décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, les peines applicables aux assesseurs sont :
1° La censure ;
2° La suspension, pour une durée qui ne peut excéder six mois ;
3° La déchéance.