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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

      • TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

          • Section 2 : La cour d'appel

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

        • Chapitre III : Du greffe

Article L552-9-10 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 18/02/2015

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

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