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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Des juridictions

          • Section 1 : Le tribunal de première instance

          • Section 2 : La cour d'appel

          • Section 4 : Les juridictions des mineurs

          • Section 5 : La cour d'assises

        • Chapitre III : Du greffe

Article L562-8 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 09/06/2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L932-2, ecqc NC (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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