Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 28 mai 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : La cour d'appel
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L562-10 du Code de l'organisation judiciaire
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L933-2 (Ab)
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