Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 28 mai 2026
Sommaire de l’ouvrage
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : La cour d'appel
Section 4 : Les juridictions des mineurs
Section 5 : La cour d'assises
Chapitre III : Du greffe
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L562-22 du Code de l'organisation judiciaire
Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins. Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.
Ancien texte
Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 - art. 5 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr