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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 5 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

      • TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

      • TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Du greffe

Article L563-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 09/06/2006

Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-17, ecqc NC (Ab)

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