Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 5 janvier 2026
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des juridictions
Partie réglementaire
Partie législative ancienne
Article L563-1 du Code de l'organisation judiciaire
Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L931-17, ecqc NC (Ab)
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