Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE
TITRE II : ORGANISATION
Chapitre Ier : Les chambres de la Cour
Chapitre II : Le parquet général
Chapitre III : Le service de documentation et d'études
Chapitre V : Les assemblées générales
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R434-2 du Code de l'organisation judiciaire
Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
Ancien texte
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*813-4 (Ab)
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