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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

    • Annexes

Article R433-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 05/06/2008

Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux articles R. 111-10 et R. 111-11, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.

Aux mêmes fins et dans les mêmes conditions, le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant les décisions des premier et second degrés rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire. Les conditions dans lesquelles ces décisions lui sont transmises sont fixées par les dispositions régissant les applications informatiques du ministère de la justice et du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

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Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*131-16-1 (Ab)

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