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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

    • Annexes

Article R432-3 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

Ancien texte

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*132-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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