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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE III : FONCTIONNEMENT

        • Chapitre Ier : Les chambres de la Cour

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière

        • Chapitre II : Le parquet général

        • Chapitre III : Le service de documentation et d'études

        • Chapitre IV : Le greffe

        • Chapitre V : Les assemblées générales

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

    • Annexes

Article R431-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 05/06/2008

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.

Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Anciens textes
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-5 (Ab)
  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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