Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE
TITRE II : ORGANISATION
Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Chapitre II : Le parquet général
Chapitre III : Le service de documentation et d'études
Chapitre IV : Le greffe
Chapitre V : Les assemblées générales
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R431-7-1 du Code de l'organisation judiciaire
Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.
Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.
Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.