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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE II : ORGANISATION

        • Chapitre unique

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

    • Annexes

Article R421-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

Version modifiée

depuis le 23/03/2019

Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les conseillers de la chambre ;

5° Les conseillers référendaires de la chambre.

Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :

1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les doyens de section ;

4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;

6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.

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