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Législation

Code de l'organisation judiciaire

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION

      • TITRE II : ORGANISATION

        • Chapitre unique

      • TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION

      • TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

    • Annexes

Article R421-4-2 du Code de l'organisation judiciaire

Version

depuis le 23/03/2019

Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :

1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;

2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;

3° Les conseillers de la section ;

4° Les conseillers référendaires de la section.

Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.

https://www.legifrance.gouv.fr

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