Code de l'organisation judiciaire
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE
TITRE II : ORGANISATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACEES AUPRES DE LA COUR DE CASSATION
TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE
Annexes
Partie législative ancienne
Article R411-7 du Code de l'organisation judiciaire
Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Il désigne :
1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.
Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :
1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;
2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.